Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProtection adéquate pour le signalement des infractions
RattachementTITRE 3 — SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu’une personne effectue de bonne foi un signalement portant sur des infractions alléguées aux actes juridiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU par des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des autorités compétentes, ce signalement est traité comme constituant un signalement protégé.
2. Toutes les données à caractère personnel concernant tant la personne qui effectue un signalement protégé que la personne prétendument responsable d’une infraction sont protégées conformément au cadre applicable à la protection des données dans l’Union.
3. La BCE ne révèle pas l’identité de la personne ayant effectué un signalement protégé sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès de cette personne, à moins que cette divulgation ne soit ordonnée par décision judiciaire dans le contexte d’une enquête ou de procédures judiciaires ultérieures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.