Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédures régissant le suivi des signalements
Rattachement
TITRE 3 — SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU MSU
  3. TITRE 3 — SIGNALEMENT DES INFRACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE évalue tous les signalements afférents aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elle évalue les signalements afférents aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle concernant les infractions aux règlements ou aux décisions de la BCE. Dans ce dernier cas, lorsque les autorités compétentes nationales reçoivent les signalements, elles les transmettent à la BCE, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, la BCE transmet les signalements concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle à l’autorité compétente nationale concernée, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.

3. La BCE échange les informations avec les autorités compétentes nationales: a) afin de vérifier si les signalements ont été effectués à la fois auprès de la BCE et auprès de l’autorité compétente nationale concernée et afin de coordonner les efforts; et b) pour avoir connaissance du résultat du suivi des signalements transmis aux autorités compétentes nationales.

4. La BCE use d’un pouvoir d’appréciation raisonnable lorsqu’elle détermine la manière d’évaluer les signalements reçus et les mesures à prendre.

5. Dans le cas d’allégations d’infractions commises par des entités soumises à la surveillance prudentielle, l’entité concernée fournit à la BCE toute information et tout document réclamés par celle-ci aux fins de l’évaluation des signalements reçus.

6. Dans le cas d’allégations d’infraction commises par des autorités compétentes (autres que la BCE), la BCE demande à l’autorité compétente concernée de lui faire part de ses observations sur les faits signalés.

7. Dans son rapport annuel mentionné à l’article 20, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE fournit les informations sur les signalements reçus sous forme synthétique ou agrégée, de sorte que les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les personnes concernées ne puissent être identifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).