Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléMise en place et composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe
Rattachement
CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 1 — ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES ET MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE est chargée de la mise en place et de la composition des équipes de surveillance prudentielle conjointe. La nomination de membres du personnel des autorités compétentes nationales devant rejoindre les équipes de surveillance prudentielle conjointe est du ressort des autorités compétentes nationales concernées, conformément au paragraphe 2.

2. Conformément aux principes définis à l’article 6, paragraphe 8, du règlement MSU et sans préjudice de l’article 31 dudit règlement, les autorités compétentes nationales nomment un ou plusieurs de leurs membres du personnel comme membre ou membres d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe. Un agent d’une autorité compétente nationale peut être nommé comme membre de plus d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe.

3. Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut exiger des autorités compétentes nationales qu’elles modifient, le cas échéant, les nominations auxquelles elles ont procédé aux fins de la composition d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe.

4. Lorsque plus d’une autorité compétente nationale accomplit des missions de surveillance prudentielle dans un État membre participant, ou lorsque le droit national d’un État membre participant confie à une BCN des missions spécifiques de surveillance prudentielle et que la BCN n’est pas une autorité compétente nationale, les autorités concernées coordonnent leur participation au sein des équipes de surveillance prudentielle conjointe.

5. La BCE et les autorités compétentes nationales se consultent et conviennent de l’utilisation des ressources des autorités compétentes nationales concernant les équipes de surveillance prudentielle conjointe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).