Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléClassement des entités soumises à la surveillance prudentielle, appartenant à un groupe, comme importantes
Rattachement
TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle appartiennent à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, les critères pour déterminer son importance sont définis au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants conformément aux dispositions prévues dans les titres 3 à 7 de la partie IV.

2. Chaque entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle est réputée être une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans chacun des cas suivants:

a) si le groupe soumis à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants satisfait au critère de la taille, au critère de l’importance économique, ou au critère des activités transfrontalières;

b) si une des entités soumises à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle satisfait au critère de l’aide financière publique directe;

c) si une des entités soumises à la surveillance prudentielle appartenant à un groupe soumis à la surveillance prudentielle est l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant.

3. Lorsqu’un groupe soumis à la surveillance prudentielle est identifié comme étant important ou comme ayant cessé de l’être, la BCE adopte une décision de la BCE relative au classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle, ou mettant fin à ce classement, et communique les dates de début et de fin de la surveillance prudentielle directe par la BCE à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant au groupe soumis à la surveillance prudentielle en question conformément aux critères et procédures prévus à l’article 39.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).