Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDispositions spécifiques aux succursales d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants
RattachementTITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Toutes les succursales ouvertes dans le même État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont réputées être une entité soumise à la surveillance prudentielle unique aux fins du présent règlement.
2. Les succursales ouvertes dans des États membres participants différents par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont traitées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes aux fins du présent règlement.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les succursales d’un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont évaluées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes, et séparément des filiales du même établissement de crédit.
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