Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDispositions spécifiques aux filiales d’établissements de crédit établies dans des États membres non participants et des pays tiers
RattachementTITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CLASSEMENT COMME ENTITÉ IMPORTANTE OU MOINS IMPORTANTE
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales établies dans un ou plusieurs États membres participants par un établissement de crédit dont le siège se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers sont évaluées séparément des succursales de cet établissement de crédit.
2. Sont évaluées séparément afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales suivantes:
a) celles qui sont établies dans un État membre participant;
b) celles qui appartiennent à un groupe dont le siège de l’entreprise mère se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers; et
c) celles qui n’appartiennent pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants.
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