Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléVérification du statut d’une entité soumise à la surveillance prudentielle
Rattachement
CHAPITRE 1 — Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — PROCÉDURE RÉGISSANT LE CLASSEMENT DES ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la BCE vérifie, au moins une fois par an, si une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle continue de remplir l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, chaque autorité compétente nationale vérifie, au moins une fois par an, si une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle remplit l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU. Dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’autorité compétente nationale concernée de l’État membre participant, où est établie l’entreprise mère, déterminée au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, procède à cette vérification.

3. La BCE peut vérifier à tout moment après avoir reçu des informations pertinentes, notamment dans les cas précisés à l’article 52: a) si une entité soumise à la surveillance prudentielle satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU; et b) si une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne satisfait plus à aucun des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU.

4. Si une autorité compétente nationale estime qu’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, l’autorité compétente nationale concernée en informe la BCE dans les meilleurs délais.

5. À la demande de la BCE ou d’une autorité compétente nationale, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent aux fins de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, par une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle.

6. Si la BCE: a) décide d’assumer la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle; ou b) décide que la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle prend fin, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent afin d’assurer la bonne transmission des compétences de surveillance prudentielle. En particulier, un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l’entité soumise à la surveillance prudentielle est rédigé par l’autorité compétente nationale concernée lorsque la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle et par la BCE lorsque l’autorité compétente nationale concernée devient compétente pour exercer la surveillance prudentielle de l’entité concernée.

7. La BCE détermine si une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est important en utilisant les critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU selon l’ordre qui y est prescrit à savoir: a) la taille; b) l’importance pour l’économie de l’Union ou de tout État membre participant; c) l’importance au regard de ses activités transfrontalières; d) la demande ou l’octroi d’une aide financière publique directe du MES; e) le fait d’être l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).