Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure aux fins de déterminer l’importance d’une entité soumise à la surveillance prudentielle
Rattachement
CHAPITRE 1 — Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — PROCÉDURE RÉGISSANT LE CLASSEMENT DES ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle décide de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important en vertu du présent titre, et sauf disposition contraire, la BCE applique les règles de procédure prévues au titre 2 de la partie III du présent règlement.

2. La BCE notifie par écrit, dans le délai défini à l’article 45, les décisions de la BCE relatives au classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important, à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée et communique également cette décision à l’autorité compétente nationale concernée. Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe important soumis à la surveillance prudentielle sont dûment informées.

3. S’agissant des entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne reçoivent pas une notification de la BCE en application du paragraphe 1, la liste mentionnée à l’article 49, paragraphe 2, vaut notification de leur classification comme entités soumises à la surveillance prudentielle moins importantes.

4. La BCE donne à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre des observations écrites avant l’adoption d’une décision de la BCE en application du paragraphe 1.

5. Conformément à l’article 39, paragraphe 6, la BCE donne également aux autorités compétentes nationales concernées la possibilité de lui faire part d’observations et de commentaires par écrit, lesquels sont dûment pris en considération par la BCE.

6. Une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle sont classés comme importants à compter de la date de notification de la décision de la BCE établissant qu’elle est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’il est un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).