Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDébut de la surveillance prudentielle directe par la BCE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Début et fin de la surveillance prudentielle directe par la bce
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — PROCÉDURE RÉGISSANT LE CLASSEMENT DES ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 2 — Début et fin de la surveillance prudentielle directe par la bce
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE précise, dans une décision de la BCE, la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle qui a été classée comme une entité importante ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui a été classé comme un groupe important. Cette décision de la BCE peut être la même que celle prévue à l’article 44, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 2, la BCE notifie cette décision de la BCE à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée au moins un mois avant la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe.

2. Si la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur la base d’une demande ou de l’octroi d’une aide financière publique directe du MES, la BCE notifie la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1 à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée en temps utile, au moins une semaine avant qu’elle ne commence à assumer la surveillance prudentielle directe.

3. La BCE fournit des copies des décisions de la BCE mentionnées au paragraphe 1 aux autorités compétentes nationales.

4. La BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, au plus tard douze mois après la date à laquelle la BCE notifie à cette entité soumise à la surveillance prudentielle ou à ce groupe soumis à la surveillance prudentielle, une décision de la BCE, en vertu de l’article 44, paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, dans le cas d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein de ce groupe dont dûment informées du délai applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).