Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédures en cours
Rattachement
CHAPITRE 2 — Début et fin de la surveillance prudentielle directe par la bce
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — PROCÉDURE RÉGISSANT LE CLASSEMENT DES ENTITÉS SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE COMME ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 2 — Début et fin de la surveillance prudentielle directe par la bce
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. S’il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences entre la BCE et une autorité compétente nationale, l’autorité dont la compétence prend fin (ci-après «l’autorité dont la compétence prend fin») informe l’autorité à laquelle cette compétence est attribuée (ci-après «l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle») de toute procédure de surveillance prudentielle formellement initiée, qui requiert une décision. L’autorité dont la compétence prend fin fournit ces informations immédiatement après avoir eu connaissance de la modification imminente de la répartition des compétences. L’autorité dont la compétence prend fin met à jour ces informations de manière continue, et, par principe, mensuellement, lorsqu’elle dispose de nouvelles informations relatives à une procédure de surveillance prudentielle devant être transmises. L’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des transmissions d’informations moins fréquentes. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par procédure de surveillance prudentielle, une procédure de surveillance prudentielle de la BCE ou une procédure de surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale.

Préalablement à la modification de la répartition des compétences, l’autorité dont la compétence prend fin prend contact avec l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle, dans les meilleurs délais, après l’engagement formel de toute nouvelle procédure de surveillance prudentielle requérant une décision.

2. En cas de modification des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin s’efforce de mener à terme toute procédure de surveillance prudentielle en cours requérant une décision avant la date à laquelle la modification des compétences de surveillance prudentielle intervient.

3. Si une procédure de surveillance prudentielle formellement engagée et qui requiert une décision ne peut pas être menée à terme avant la date à laquelle il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin reste compétente pour mener à terme la procédure en cours. À cette fin, l’autorité dont la compétence prend fin conserve également toutes les compétences pertinentes jusqu’au terme de la procédure de surveillance prudentielle. L’autorité dont la compétence prend fin mène à son terme ladite procédure de surveillance prudentielle en cours conformément au droit applicable dans le cadre des pouvoirs qu’elle conserve. L’autorité dont la compétence prend fin informe l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle avant d’adopter toute décision, dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, qui était non finalisée avant la modification de la répartition des compétences. Elle fournit à l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle une copie de la décision prise et tout document pertinent afférent à cette décision.

4. Par dérogation au paragraphe 3, la BCE peut décider, dans le mois suivant la réception des informations nécessaires pour compléter son évaluation de la procédure de surveillance prudentielle formellement engagée, et en concertation avec l’autorité compétente nationale, de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. Si, en raison du droit national, une décision de la BCE est requise avant la fin de la période d’évaluation mentionnée dans la phrase précédente, l’autorité compétente nationale fournit à la BCE les informations nécessaires et elle précise notamment le délai dont la BCE dispose pour décider si elle a l’intention ou non de prendre en charge la procédure. En cas de prise en charge de la procédure par la BCE, celle-ci informe l’autorité compétente nationale et les parties prenantes de sa décision de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. La BCE précise, dans sa décision de la BCE, les conséquences de la prise en charge de cette procédure de surveillance prudentielle.

5. La BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent pour mener à terme toute procédure en cours et peuvent, à cette fin, échanger toute information pertinente.

6. Le présent article ne s’applique pas aux procédures communes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).