Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléParticipation des membres du personnel des BCN des États membres participants
RattachementCHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 1 — ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES ET MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Les BCN des États membres participants qui participent à la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle en application de leur droit national, mais qui ne sont pas des autorités compétentes nationales, peuvent également nommer un ou plusieurs de leurs membres du personnel dans une équipe de surveillance prudentielle conjointe.
2. La BCE est informée de ces nominations, et l’article 4 s’applique en conséquence.
3. Lorsque des membres du personnel des BCN des États membres participants sont nommés pour faire partie d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe, toute référence aux autorités compétentes nationales concernant les équipes de surveillance prudentielle conjointe s’entend comme incluant ces BCN.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.