Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDétermination de l’importance sur la base de la taille
RattachementTITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Le caractère important ou non d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur la base du critère de la taille doit être déterminé par rapport à la valeur totale de ses actifs.
2. Une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards EUR (ci-après le «seuil minimal»).
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