Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléBases permettant de déterminer l’importance d’une entité soumise à la surveillance prudentielle sur la base du critère de la taille
Rattachement
TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle fait partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la valeur totale de ses actifs est déterminée sur la base de la remise d’informations prudentielles consolidées de fin d’année du groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément au droit applicable.

2. Si le total des actifs ne peut pas être évalué sur la base des données mentionnées au paragraphe 1, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des comptes annuels consolidés et certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telle qu’applicables dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels consolidés établis conformément au droit comptable national applicable.

3. Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base de la remise d’informations prudentielles individuelles de fin d’année conformément au droit applicable.

4. Si le total des actifs ne peut pas être déterminé en utilisant les données mentionnées au paragraphe 3, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes IFRS telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.

5. Si l’entité soumise à la surveillance prudentielle est une succursale d’un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant, la valeur totale de ses actifs est déterminée sur la base des données statistiques déclarées conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) de la Banque centrale européenne.

Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).