Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléBases permettant de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille dans des circonstances particulières ou exceptionnelles
Rattachement
TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si, s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, il y a un changement substantiel et exceptionnel des circonstances de nature à remettre en cause l’évaluation de l’importance sur la base du critère de la taille, l’autorité compétente nationale concernée vérifie si le seuil minimal de taille est, ou non, toujours atteint.

Si un tel changement se produit pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, la BCE vérifie si le seuil minimal de taille reste ou non atteint.

Un changement substantiel et exceptionnel des circonstances pertinentes pour déterminer l’importance sur la base du critère de la taille comprend l’un quelconque des événements suivants: a) la fusion de deux établissements de crédit ou plus; b) la vente et la cession d’un secteur d’activité important; c) la cession des parts d’un établissement de crédit, qui, en conséquence, n’appartient plus au groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel il appartenait avant la vente; d) la décision définitive de procéder à la liquidation ordonnée de l’entité soumise à la surveillance prudentielle (ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle); et e) des situations de faits comparables.

2. Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe l’autorité compétente nationale concernée de tout changement mentionné au paragraphe 1.

Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe la BCE de tout changement mentionné au paragraphe 1.

3. Par dérogation à la règle des trois ans prévue à l’article 47, paragraphes 1 à 3, et dans le cas de de circonstances exceptionnelles, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 1, la BCE décide, en concertation avec les autorités compétentes nationales, si les entités soumises à la surveillance prudentielle affectées sont considérées comme importantes ou moins importantes et la date à partir de laquelle la surveillance prudentielle doit être exercée par la BCE ou par les autorités compétentes nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).