Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléGroupes d’entreprises consolidées
RattachementTITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, un groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées se compose des entreprises qui doivent être consolidées pour des raisons prudentielles conformément au droit de l’Union.
2. Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, le groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées comprend les succursales et les filiales dans les États membres non participants et dans les pays tiers.
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