Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléGroupes d’entreprises consolidées
Rattachement
TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 3 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SUR LA BASE DE LA TAILLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 53 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, un groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées se compose des entreprises qui doivent être consolidées pour des raisons prudentielles conformément au droit de l’Union.

2. Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, le groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées comprend les succursales et les filiales dans les États membres non participants et dans les pays tiers.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).