Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCritères permettant de déterminer l’importance appréciée sur la base de l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant
Rattachement
TITRE 4 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRECIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE POUR L’ÉCONOMIE DE L’UNION OU D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 4 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRECIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE POUR L’ÉCONOMIE DE L’UNION OU D’UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE tient compte des critères suivants, notamment lorsqu’elle détermine si une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle sont importants, ou non, pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant pour des raisons autres que celles qui sont prévues à l’article 56:

a) l’importance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle pour des secteurs économiques spécifiques de l’Union ou d’un État membre participant;

b) l’interdépendance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle avec l’économie de l’Union ou d’un État membre participant;

c) la substituabilité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle aussi bien en tant qu’intervenant sur le marché qu’en tant que prestataire de services à la clientèle;

d) la complexité de l’activité ainsi que la complexité structurelle et opérationnelle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle.

2. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).