Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCritères de détermination de l’importance appréciée sur la base de l’importance des activités transfrontalières d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle
RattachementTITRE 5 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE AU REGARD DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 5 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE AU REGARD DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES
Référencearticle 59 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle a établi des filiales, qui sont elles-mêmes des établissements de crédit, dans plus d’un autre État membre participant.
2. Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 5 milliards EUR et:
a) le ratio entre ses actifs transfrontaliers et le total de ses actifs est supérieur à 20 %; ou
b) le ratio entre ses passifs transfrontaliers et le total de ses passifs est supérieur à 20 %.
3. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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