Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCoordinateur ESPC et sous-coordinateurs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
  3. TITRE 1 — ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES ET MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  4. CHAPITRE 1 — Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Le coordinateur ESPC, assisté des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales mentionnés au paragraphe 2, est chargé de la coordination des travaux dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe. À cette fin, les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe suivent les instructions du coordinateur ESPC en ce qui concerne leurs missions dans le cadre de l’équipe. Cela est sans préjudice de leurs missions et obligations vis-à-vis de leur autorité compétente nationale respective.

2. Chaque autorité compétente nationale qui nomme plus d’un membre du personnel pour rejoindre l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désigne l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après le «sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale»). Les sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales assistent le coordinateur ESPC s’agissant de l’organisation et de la coordination des missions dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe, en particulier s’agissant des membres du personnel qui ont été désignés par la même autorité compétente nationale que celle du sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale concerné. Le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale peut donner des instructions aux membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désignés par la même autorité compétente nationale, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles données par le coordinateur ESPC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).