Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléActifs et passifs transfrontaliers
RattachementTITRE 5 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE AU REGARD DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 5 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE DE L’IMPORTANCE AU REGARD DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES
Référencearticle 60 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. On entend par «actifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des actifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social.
2. On entend par «passifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des passifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social.
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