Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDébut et fin de la surveillance prudentielle directe
RattachementTITRE 6 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE OU DE L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PUBLIQUE DU MES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 6 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE APPRÉCIÉE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE OU DE L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PUBLIQUE DU MES
Référencearticle 63 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Une entité soumise à la surveillance prudentielle pour laquelle une aide financière publique directe est demandée au MES ou qui a reçu cette aide du MES est classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle à compter de la date à laquelle l’aide financière publique directe a été demandée pour elle.
2. La date à laquelle la BCE assume la surveillance prudentielle directe est précisée dans une décision de la BCE conformément au titre 2.
3. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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