Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCritères de détermination des trois établissements de crédit les plus importants dans un État membre participant
RattachementTITRE 7 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SELON QUE L’ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EST OU NON L’UN DES TROIS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT LES PLUS IMPORTANTS DANS UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 7 — DÉTERMINATION DE L’IMPORTANCE SELON QUE L’ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EST OU NON L’UN DES TROIS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT LES PLUS IMPORTANTS DANS UN ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Un établissement de crédit ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important s’il est l’un des trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant.
2. Aux fins d’identifier les trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle les plus importants dans un État membre participant, la BCE et l’autorité compétente nationale concernée tiennent compte de la taille, respectivement, de l’entité soumise à la surveillance prudentielle et du groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 50 à 55.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.