Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléCritères applicables à une prise de décision de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU
Rattachement
TITRE 8 — DÉCISION DE LA BCE D’EXERCER LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DIRECTE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5, POINT b), DU RÈGLEMENT MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 8 — DÉCISION DE LA BCE D’EXERCER LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DIRECTE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5, POINT b), DU RÈGLEMENT MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE peut, conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, décider à tout moment, au moyen d’une décision de la BCE, d’exercer directement la surveillance prudentielle d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2. Avant de prendre la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1, la BCE tient compte, entre autres, de chacun des facteurs suivants:

a) le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle ne soit pas loin de satisfaire à l’un des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;

b) l’interdépendance entre l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle et d’autres établissements de crédit;

c) le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée soit ou non une filiale d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, dont le siège est établi dans un État membre non participant ou un pays tiers et qui a créé une ou plusieurs filiales, qui sont également des établissements de crédit, ou une ou plusieurs succursales dans des États membres participants, dont une ou plusieurs sont importantes;

d) le fait que les instructions de la BCE n’aient pas été suivies par l’autorité compétente nationale;

e) le fait que l’autorité compétente nationale n’ait pas respecté les actes mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement MSU;

f) le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ait demandé ou reçu indirectement une aide financière du FESF ou du MES.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).