Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure d’élaboration d’une décision de la BCE en application de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU à la demande d’une autorité compétente nationale
Rattachement
TITRE 8 — DÉCISION DE LA BCE D’EXERCER LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DIRECTE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5, POINT b), DU RÈGLEMENT MSU
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE IV — DÉTERMINATION DU CARACTÈRE IMPORTANT OU MOINS IMPORTANT D’UNE ENTITÉ SOUMISE À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 8 — DÉCISION DE LA BCE D’EXERCER LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DIRECTE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5, POINT b), DU RÈGLEMENT MSU
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE peut, à la demande d’une autorité compétente nationale, déterminer s’il est nécessaire ou non d’exercer une surveillance prudentielle directe conformément aux dispositions du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle afin de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2. La demande de l’autorité compétente nationale doit: a) identifier l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle à l’égard duquel l’autorité compétente nationale considère que la BCE doit assumer la surveillance prudentielle directe; et b) indiquer pourquoi la surveillance prudentielle de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle par la BCE est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

3. La demande de l’autorité compétente nationale est accompagnée d’un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné.

4. Si la BCE n’est pas d’accord avec la demande de l’autorité compétente nationale, elle consulte l’autorité compétente nationale concernée avant de procéder à son évaluation définitive visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

5. Si la BCE décide que la surveillance prudentielle directe qu’elle exerce à l’égard de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).