Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléNotification à la BCE d’une demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit
RattachementTITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Une autorité compétente nationale qui reçoit une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'un établissement de crédit qui doit être établi dans un État membre participant notifie la réception de cette demande à la BCE, dans les quinze jours ouvrés.
2. L’autorité compétente nationale informe également la BCE du délai dans lequel une décision concernant l’agrément doit être prise et notifiée au requérant conformément au droit national pertinent.
3. Si la demande n'est pas complète, l'autorité compétente nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la BCE, demande au requérant de fournir les informations supplémentaires requises. L'autorité compétente nationale adresse à la BCE toutes les informations supplémentaires qu'elle reçoit dans les quinze jours ouvrés suivant leur réception.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.