Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProjets de décision d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit par les autorités compétentes nationales
RattachementTITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Si l’autorité compétente nationale estime que la demande satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national applicable, elle prépare un projet de décision proposant que la BCE octroie au demandeur un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit (ci-après «le projet de décision d’agrément»).
2. L'autorité compétente nationale veille à ce que le projet de décision d'agrément soit notifié à la BCE et au requérant au moins vingt jours ouvrés avant l'expiration de la période maximale d'examen définie par la législation nationale pertinente.
3. L’autorité compétente nationale peut proposer d’assortir le projet de décision d’agrément de recommandations, de conditions et/ou de restrictions conformément au droit national et au droit de l’Union. Dans ce cas, l’autorité compétente nationale est responsable de l’examen du respect des conditions et/ou restrictions.
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