Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen des demandes et auditions des demandeurs par la BCE
RattachementTITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE examine la demande au regard des conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Si, selon la BCE, il n’est pas satisfait à ces conditions, celle-ci donne au demandeur la possibilité de présenter des observations par écrit sur les faits et les motifs qui sont pris en compte pour l’examen, conformément à l’article 31.
2. Si une réunion s’avère nécessaire et dans tous les autres cas dûment justifiés, la BCE peut proroger le délai maximal dans lequel il doit être statué sur la demande conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement MSU. Cette prorogation est notifiée au demandeur conformément à l’article 35 du présent règlement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.