Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécisions de la BCE concernant les demandes
Rattachement
TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 78 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE prend une décision à propos d'un projet de décision d'agrément qu'elle a reçu de l'autorité compétente nationale dans les dix jours ouvrés suivant sa réception, à moins qu'une décision de prorogation du délai maximal n'ait été prise conformément à l'article 77, paragraphe 2. Elle peut se déclarer favorable au projet de décision d'agrément et ainsi accepter l'agrément ou soulever des objections à l'encontre du projet de décision d'agrément.

2. La BCE fonde sa décision sur son examen de la demande, le projet de décision d’agrément et toutes les observations présentées par le demandeur conformément à l’article 77.

3. Si la BCE ne prend pas une décision au cours de la période mentionnée au paragraphe 1, le projet de décision d’autorisation préparé par l’autorité compétente nationale est considéré adopté.

4. La BCE adopte une décision d’octroi d’agrément si le demandeur satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

5. La décision d’octroi d’agrément porte sur les activités du demandeur en tant qu’établissement de crédit tel que le prévoit le droit national applicable, sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière d’agrément prévue par le droit national applicable pour les activités autres que celles consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).