Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure afférente à la caducité d’agrément
Rattachement
TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 1 — COOPÉRATION RELATIVE À UNE DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 79 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

L’agrément devient caduc dans les situations mentionnées à l’article 18, point a), de la directive 2013/36/UE lorsque le droit national applicable le prévoit. Les autorités compétentes nationales informent la BCE de chaque cas de caducité d’agrément. La BCE rend ensuite publique la caducité d’agrément conformément au droit national applicable, après avoir informé l’autorité compétente nationale compétente et l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).