Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléSurveillance prudentielle sur base consolidée
RattachementTITRE 2 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE ET PARTICIPATION DE LA BCE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES AUX COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 2 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE ET PARTICIPATION DE LA BCE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES AUX COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE exerce la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE, à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont importantes sur base consolidée, lorsque l’entreprise mère est soit un établissement mère dans un État membre participant, soit un établissement mère dans l’Union établi dans un État membre participant.
2. L’autorité compétente nationale concernée exerce les missions d’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qui sont moins importantes sur base consolidée.
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