Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProposition d’une autorité compétente nationale de retirer un agrément
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 80 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si l’autorité compétente nationale concernée considère qu’il convient que l’agrément d’un établissement de crédit fasse l’objet d’un retrait total ou partiel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris à la demande de l’établissement de crédit, elle soumet à la BCE un projet de décision prévoyant le retrait de l’agrément (ci-après un «projet de décision de retrait»), ainsi que tout document justificatif pertinent.

2. L’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité nationale de résolution compétente pour les établissements de crédit (ci-après l’ «autorité nationale de résolution») en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).