Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen par la BCE des projets de décision de retrait d’agrément
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. La BCE examine un projet de décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Elle tient notamment compte des raisons avancées par l’autorité compétente nationale pour justifier l’urgence.

2. Le droit d’être entendu selon les modalités fixées à l’article 31 est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).