Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen à l’initiative de la BCE et consultation des autorités compétentes nationales
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 82 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si la BCE prend connaissance de circonstances qui pourraient justifier le retrait d’un agrément, elle examine à sa propre initiative si l’agrément doit être retiré conformément au droit applicable de l’Union.

2. La BCE peut à tout moment consulter l'autorité compétente nationale concernée. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle consulte l'autorité compétente nationale de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi, au moins vingt-cinq jours ouvrés avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans des cas d'urgence dûment justifiés, le délai pour la consultation peut être réduit à cinq jours ouvrés.

3. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle informe les autorités compétentes nationales concernées de toute observation présentée par l’établissement de crédit. Le droit de l’établissement de crédit d’être entendu selon les modalités fixées à l’article 31 est applicable.

4. La BCE coordonne les questions afférentes au projet de décision de retrait d’agrément avec l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).