Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen à l’initiative de la BCE et consultation des autorités compétentes nationales
RattachementTITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
Référencearticle 82 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Si la BCE prend connaissance de circonstances qui pourraient justifier le retrait d’un agrément, elle examine à sa propre initiative si l’agrément doit être retiré conformément au droit applicable de l’Union.
2. La BCE peut à tout moment consulter l'autorité compétente nationale concernée. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle consulte l'autorité compétente nationale de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi, au moins vingt-cinq jours ouvrés avant la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans des cas d'urgence dûment justifiés, le délai pour la consultation peut être réduit à cinq jours ouvrés.
3. Si la BCE envisage de retirer un agrément, elle informe les autorités compétentes nationales concernées de toute observation présentée par l’établissement de crédit. Le droit de l’établissement de crédit d’être entendu selon les modalités fixées à l’article 31 est applicable.
4. La BCE coordonne les questions afférentes au projet de décision de retrait d’agrément avec l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.