Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécision de retrait d’agrément prise par la BCE
RattachementTITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
Référencearticle 83 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. La BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Ce faisant, elle peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait concerné.
2. Lorsqu’elle prend sa décision, la BCE tient compte de l’ensemble des points suivants: a) son examen des circonstances justifiant le retrait; b) le cas échéant, le projet de décision de retrait de l’autorité compétente nationale; c) la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité nationale de résolution, de l’autorité nationale de résolution (ensemble avec l’autorité compétente nationale les «autorités nationales»); d) les observations présentées par l’établissement de crédit conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 3.
3. La BCE prend également une décision dans les cas prévus à l’article 84 si l’autorité nationale de résolution concernée ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou bien la BCE décide que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.