Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProcédure dans l’éventualité de mesures de résolution à prendre par les autorités nationales
Rattachement
TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 2 — COOPÉRATION RELATIVE AU RETRAIT D’UN AGRÉMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 84 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Si l’autorité nationale de résolution notifie son objection à l’encontre de l’intention de la BCE de retirer un agrément, la BCE et l’autorité nationale de résolution conviennent d’une période au cours de laquelle la BCE s’abstiendra de procéder au retrait d’agrément. La BCE informe l’autorité compétente nationale immédiatement après avoir pris contact avec l’autorité nationale de résolution afin de parvenir à cet accord.

2. Après l’expiration de la période convenue, la BCE détermine si elle entend procéder au retrait d’agrément ou proroger la période convenue conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement MSU, tenant compte de tout progrès réalisé. La BCE consulte tant l’autorité compétente nationale concernée que l’autorité nationale de résolution si cette dernière est distincte de l’autorité compétente nationale. L’autorité compétente nationale informe la BCE des mesures prises par ces autorités et de son évaluation des conséquences d’un retrait.

3. Si l’autorité nationale de résolution ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou si la BCE décide que les mesures nécessaires au maintien de la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales, l’article 83 s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).