Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléNotification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée
RattachementTITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
Référencearticle 85 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. L'autorité compétente nationale qui reçoit une notification d'une intention d'acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
2. L'autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d'examen en raison d'une demande d'informations supplémentaires. L'autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours ouvrés suivant leur réception par l'autorité compétente nationale.
3. L’autorité compétente nationale informe également la BCE de la date avant laquelle la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à l’acquisition d’une participation qualifiée doit être notifiée au demandeur en vertu du droit national applicable.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.