Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléNotification aux autorités compétentes nationales de l’acquisition d’une participation qualifiée
Rattachement
TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 85 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. L'autorité compétente nationale qui reçoit une notification d'une intention d'acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant informe la BCE de cette notification, au plus tard cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

2. L'autorité compétente nationale indique à la BCE si elle doit interrompre la période d'examen en raison d'une demande d'informations supplémentaires. L'autorité compétente nationale envoie ces informations supplémentaires à la BCE dans les cinq jours ouvrés suivant leur réception par l'autorité compétente nationale.

3. L’autorité compétente nationale informe également la BCE de la date avant laquelle la décision de s’opposer ou de ne pas s’opposer à l’acquisition d’une participation qualifiée doit être notifiée au demandeur en vertu du droit national applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).