Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen des acquisitions potentielles
Rattachement
TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
  3. TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. L’autorité compétente nationale à laquelle est notifiée une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit examine si cette acquisition éventuelle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national. À la suite de l’examen, l’autorité compétente nationale prépare un projet de décision proposant que la BCE s’oppose ou ne s’oppose pas à l’acquisition.

2. L'autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s'opposer ou à ne pas s'opposer à l'acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrés avant l'expiration de la période d'examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).