Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléExamen des acquisitions potentielles
RattachementTITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. L’autorité compétente nationale à laquelle est notifiée une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit examine si cette acquisition éventuelle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national. À la suite de l’examen, l’autorité compétente nationale prépare un projet de décision proposant que la BCE s’oppose ou ne s’oppose pas à l’acquisition.
2. L'autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s'opposer ou à ne pas s'opposer à l'acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrés avant l'expiration de la période d'examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l'Union.
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