La BCE décide de s’opposer ou de ne pas s’opposer à une acquisition sur la base de son examen de l’acquisition envisagée et du projet de décision de l’autorité compétente nationale. Le droit d’être entendu prévu à l’article 31 est applicable.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléDécision de la BCE relative à une acquisition
Rattachement
TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
- Règlement (UE) n° 468/2014
- PARTIE V — PROCÉDURES COMMUNES
- TITRE 3 — COOPÉRATION RELATIVE À L’ACQUISITION DE PARTICIPATIONS QUALIFIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
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