Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléLa BCE en tant que présidente d’un collège d’autorités de surveillance prudentielle
RattachementTITRE 2 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE ET PARTICIPATION DE LA BCE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES AUX COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE II — ORGANISATION DU MSU
TITRE 2 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDÉE ET PARTICIPATION DE LA BCE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES AUX COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Lorsque la BCE est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée, elle préside le collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels sont établies la société mère, les filiales et, le cas échéant, les succursales d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE sont autorisées à participer au collège en qualité d’observateurs.
2. Si aucun collège n’est établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et qu’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle a des succursales dans des États membres non participants qui sont jugées d’importance significative au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la BCE met en place un collège d’autorités de surveillance prudentielle avec les autorités compétentes des États membres d’accueil.
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