Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProjets de décisions devant être élaborés par les autorités compétentes nationales et transmis pour examen à la BCE
RattachementTITRE 1 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET ASSISTANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE VI — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 1 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET ASSISTANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
Référencearticle 91 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 7, point b), du règlement MSU, la BCE peut demander à une autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision concernant l’exercice des missions prévues à l’article 4 du règlement MSU, pour examen par la BCE.
Cette demande précise le délai imparti pour l’envoi du projet de décision de la BCE.
2. En vue de son examen par la BCE, une autorité compétente nationale peut également, de sa propre initiative, soumettre à la BCE un projet de décision relatif à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle via l’équipe de surveillance prudentielle conjointe.
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