Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléProjets de décisions devant être élaborés par les autorités compétentes nationales et transmis pour examen à la BCE
Rattachement
TITRE 1 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET ASSISTANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE VI — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 1 — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET ASSISTANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 91 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 7, point b), du règlement MSU, la BCE peut demander à une autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision concernant l’exercice des missions prévues à l’article 4 du règlement MSU, pour examen par la BCE.

Cette demande précise le délai imparti pour l’envoi du projet de décision de la BCE.

2. En vue de son examen par la BCE, une autorité compétente nationale peut également, de sa propre initiative, soumettre à la BCE un projet de décision relatif à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle via l’équipe de surveillance prudentielle conjointe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).