Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléÉvaluation de la qualité des membres des organes de direction des établissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle
Rattachement
TITRE 2 — RESPECT DES EXIGENCES D’HONORABILITÉ, DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET D’EXPÉRIENCE NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DES FONCTIONS DES PERSONNES CHARGÉES DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE VI — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 2 — RESPECT DES EXIGENCES D’HONORABILITÉ, DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET D’EXPÉRIENCE NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DES FONCTIONS DES PERSONNES CHARGÉES DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 93 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Afin de garantir que les établissements de crédit sont dotés de dispositifs solides en matière de gouvernance, et sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national ainsi que de la partie V, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle notifie à l’autorité compétente nationale concernée toute modification concernant les membres de ses organes de direction dans leurs fonctions de gestion et de surveillance prudentielle (ci-après les «dirigeants») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, y compris la reconduction des dirigeants dans leurs fonctions. L’autorité compétente nationale concernée notifie ces modifications à la BCE dans les meilleurs délais en lui indiquant les délais dans lesquels une décision doit être prise et notifiée conformément au droit national applicable.

2. Pour évaluer la qualité des dirigeants des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE est dotée des pouvoirs de surveillance prudentielle dont disposent les autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).