Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléRequêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
RattachementTITRE 3 — AUTRES PROCÉDURES DEVANT S’APPLIQUER AUX ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE VI — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 3 — AUTRES PROCÉDURES DEVANT S’APPLIQUER AUX ENTITÉS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Référencearticle 95 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice des procédures spécifiques prévues en particulier dans la partie V et de son interaction habituelle avec son autorité compétente nationale, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse à la BCE toutes ses requêtes, notifications ou demandes liées à l’exercice des missions confiées à la BCE.
2. La BCE met à la disposition de l’autorité compétente nationale toute requête, notification ou demande et peut demander à l’autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision conformément à l’article 91.
3. En cas de modifications importantes par rapport à l’autorisation donnée pour la requête, la notification ou la demande initiale, l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse une nouvelle requête, notification ou demande à la BCE conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.