Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléNotification par les autorités compétentes nationales à la BCE des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle
Rattachement
TITRE 1 — NOTIFICATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE DE LEURS PROCÉDURES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ESSENTIELLES ET DES PROJETS DE DÉCISIONS ESSENTIELLES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  1. Règlement (UE) n° 468/2014
  2. PARTIE VII — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. TITRE 1 — NOTIFICATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE DE LEURS PROCÉDURES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ESSENTIELLES ET DES PROJETS DE DÉCISIONS ESSENTIELLES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0468-20140514)
Référencearticle 98 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

1. Afin de permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du système tel que prévu à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions de surveillance prudentielle qui satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3, lorsque les projets de décisions concernent les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE considère, sur la base des critères généraux définis par la BCE au regard de leur situation en matière de risque et de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le système financier national, que l’information doit lui être notifiée.

2. En application du paragraphe 1, les projets de décisions de surveillance prudentielle sont transmis à la BCE avant d’être adressés aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si ces décisions:

a) portent sur la révocation de membres des conseils d’administration d’entités soumises à la surveillance prudentielle et la nomination de dirigeants spéciaux; ou

b) ont une incidence importante sur l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.

3. Outre les obligations d’information prévues aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE tous les autres projets de décision de surveillance prudentielle:

a) pour lesquelles elles souhaitent obtenir le point de vue de la BCE; ou

b) qui peuvent compromettre la réputation du MSU.

4. Les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions satisfaisant aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, lesquels sont donc considérés comme des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, au moins dix jours avant la date prévue pour l’adoption de la décision. La BCE donne son point de vue sur le projet de décision dans un délai raisonnable avant la date prévue pour l’adoption de la décision. En cas d’urgence, l’autorité compétente nationale concernée fixe un délai raisonnable pour l’envoi d’un projet de décision, qui satisfait aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, à la BCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0468-20140514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).