Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0468-20140514 du 14/05/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
IntituléObligation générale des autorités compétentes nationales de faire rapport à la BCE
RattachementTITRE 2 — RAPPORTS EX POST DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE CONCERNANT LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Règlement (UE) n° 468/2014
PARTIE VII — PROCÉDURES RÉGISSANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
TITRE 2 — RAPPORTS EX POST DES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES À LA BCE CONCERNANT LES ENTITÉS MOINS IMPORTANTES SOUMISES À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Référencearticle 99 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →
1. Pour permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du MSU conformément à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, et sans préjudice du chapitre 1, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales de lui faire régulièrement rapport sur les mesures qu’elles ont prises et sur la mise en œuvre des missions qu’elles accomplissent conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement MSU. La BCE indique chaque année aux autorités compétentes nationales les catégories auxquelles appartiennent des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et la nature des informations requises.
2. Les obligations définies conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice du droit de la BCE d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.