(2) Dans le cadre de l’article 6 du règlement MSU, la BCE est exclusivement compétente pour effectuer les missions microprudentielles qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 dudit règlement en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du MSU et de l’exercice de la surveillance du fonctionnement du système, sur la base des responsabilités et des procédures prévues à l’article 6 du règlement-cadre MSU.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
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