Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de l’article 6 du règlement MSU, la BCE est exclusivement compétente pour effectuer les missions microprudentielles qui lui sont confiées en vertu de l’article 4 dudit règlement en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du MSU et de l’exercice de la surveillance du fonctionnement du système, sur la base des responsabilités et des procédures prévues à l’article 6 du règlement-cadre MSU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).