(3) Si cela est jugé approprié, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU, les autorités compétentes nationales assistent la BCE, selon les conditions prévues dans le règlement MSU et dans le présent règlement, pour la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions prévues à l’article 4 du règlement MSU concernant tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle. À cette fin, il convient que les autorités compétentes nationales suivent les instructions données par la BCE lorsqu’elles accomplissent les missions prévues à l’article 4 du règlement MSU.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.