(5) Dans le cadre du MSU, les responsabilités respectives de la BCE et des autorités compétentes nationales en matière de surveillance prudentielle sont attribuées en fonction de l’importance des entités qui relèvent du MSU. Le présent règlement prévoit notamment la méthodologie spécifique permettant d’évaluer cette importance, comme l’impose l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU. La BCE a une compétence de surveillance prudentielle directe à l’égard des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants, et des succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédit établis dans des États membres non participants qui sont importants. Les autorités compétentes nationales sont chargées de la surveillance prudentielle directe des entités qui sont moins importantes, sans préjudice du pouvoir de la BCE de décider, dans certains cas spécifiques, d’exercer une surveillance prudentielle directe sur ces entités lorsque cela s’avère nécessaire pour l’application cohérente des normes de surveillance prudentielle.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
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