Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

(6) Afin de tenir compte des évolutions récentes de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le principe de séparation entre la phase d’enquête et la phase décisionnelle, une unité indépendante d’enquête sera mise en place par la BCE afin d’enquêter de façon autonome sur les infractions aux règles et aux décisions de surveillance prudentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).