(6) Afin de tenir compte des évolutions récentes de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le principe de séparation entre la phase d’enquête et la phase décisionnelle, une unité indépendante d’enquête sera mise en place par la BCE afin d’enquêter de façon autonome sur les infractions aux règles et aux décisions de surveillance prudentielle.
Règlement (UE) n° 468/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.