Règlement (UE) n° 468/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 468/2014
RattachementRèglement (UE) n° 468/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0468)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 468/2014EUR-Lex →

(8) L’article 33, paragraphe 2, du règlement MSU dispose que la BCE doit publier, par voie de règlements et de décisions, les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie ce règlement. Le présent règlement prévoit les dispositions mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 2, relatif à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).