(5) Il convient de clarifier que le règlement (CE) no 2157/1999 s’applique uniquement aux sanctions infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle, tandis que le règlement (UE) no YYY/2014 (BCE/2014/17) s’applique aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.
Règlement (UE) n° 469/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 469/2014
RattachementRèglement (UE) n° 469/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0469)
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