Règlement (UE) n° 474/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 474/2014EUR-Lex →

(10) Dans son analyse du champ d'application de la restriction, le CER a pris en compte l'exposition des consommateurs aux désodorisants d'intérieur et pour les toilettes à leur domicile et dans les toilettes publiques ainsi que l'exposition des personnes qui travaillent dans les toilettes publiques, y compris les proposés et le personnel chargé du nettoyage, mais également d'autres catégories de personnes, comme le personnel d'entretien. Les consommateurs et les travailleurs qui se rendent ou travaillent dans des locaux (autres que des toilettes) où sont utilisés des désodorisants contenant du 1,4-dichlorobenzène ont également été pris en compte. D'autres utilisations professionnelles ou industrielles n'ont pas été examinées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).